Ce n'est pas le bruit du moteur qui génère le plus de bruit. En entrant en contact avec la route, les pneus emprisonnent l'air entre leur gomme et la chaussée. L'air expulsé émet un son. Au-delà de 60 km/h, ce bruit est supérieur à celui du moteur.
le récent vote par l'assemblée nationale du travail de nuit pour les femmes n'a pas pris en compte la notion du bruit. Les indicateurs considérent différemment les cycles jour et nuit et la mesure des troubles du sommeil. La nuit en priorité doit être réservée au repos et non à l'activité économique
Le Conseil Régional Ile de France sous l'impulsion du communiste S.Méry a adopté en 2001 une série de mesures pour agir contre le bruit : -protections phoniques le long des voies ferrées, -couverture d'une partie du Périphérique
DES MESURES POUR AGIR CONTRE LE BRUIT
-limiter le nombre de véhicules lourds et insonoriser les moteurs
-respecter les limitations de véhicules (au-delà de 50 km/h, le bruit de roulement devient prédominent
-restaurants, cafés-musique...: isoler les façades, disposer des sas pour les portes
-encadrer les horaires dévolus aux animations de quartier et faire respecter les arrêtés d'interdiction
-les traitements classiques (façades épaisse, loggia fermée) permettent de créer des espaces tampons qui diminuent la quantité globale d'énergie acoustique transmise à l'intérieur des pièces principales
7 millions de Français exposés à des niveaux sonores supérieurs à 65 décibels
la loi introduit la notion du tapage diurne (jour) mis en parallèle avec le tapage nocturne compris entre 21h et 6h du matin
Le bruit est un fléau des temps modernes. Il arrive au cinquième rang des préoccupations environnementales, après la pollution de l'air et les problèmes de circulation. Le tapage nocturne est la première cause de plainte. Dans la rue, dans le ciel, à l'intérieur de chez soi, sur son lieu de travail il suscite controverses, polémiques, débats, mais rarement de l'indifférence. Certaines personnes en supportent difficilement les conséquences, dorment mal, deviennent aigries et malades. La plupart subissent ce fléau à un degré moindre , mais en
souffrent. Les pouvoirs publics, les syndicats, les entreprises,
les élus sont conscients de ce phénomène et tentent d'agir pour en limiter les effets.
HALTE AU BRUIT AMBIANT ! Le bruit ambiant est défini comme étant "le son inopportun ou nuisible créé par l'activité humaine en plein air". Il s'agit du bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que du bruit provenant des activités industrielles. Le cycle journalier de 24 h a été découpé en trois par les experts scientifiques afin de déterminer la gêne : -une journée de 12 heures, une période du soir de 4 heures et une nuit de 8 heures. Les indicateurs suivants déterminent la gêne sonore : - le Lden mesure l'exposition à long terme au bruit (niveau jour-soir-nuit) ; le Lnight mesure le bruit nocturne, utile
pour mesurer les troubles du sommeil ; les bruits en basse fréquence
et du week-end d'expriment en décibels. Le bruit produit une sensation auditive qui se mesure en fréquence et en intensité.
L'unité de mesure de la fréquence est le Hertz (Hz) et la mesure
d'intensité le décibel (dB). Selon l'échelle du bruit, une exposition permanente à 70 dB peut affecter l'audition et l'ensemble de l'organisme (insomnie, boulimie, hypertension artérielle, irritabilité et stress). La surdité progressive intervient à partir d'une exposition permanente de 80 dB.
des exemples de niveau de bruit
un avion au décollage
130 dB
le passage d'un train
110 dB
une discothèque
100 dB
la circulation routière
80 dB
un bureau calme
50 dB
un appartement calme
30 dB
le désert
20 dB
LE BRUIT DU POT D'ECHAPPEMENT D'UNE MOTO
100 décibels A, c'est à dire à peine plus supportable que le bruit d'un marteau piqueur, tel est le niveau de bruit estimé d'un pot d'échappement trafiqué. Les motos de 50 cm3 et les scooters sont aujourd'hui à la pointe des nuisances. Un tel engin au milieu de la nuit peut ainsi déranger plus de 300 000 habitants au sein d'une agglomération comme Paris, ou plus de 10 000 à Evry. Les conducteurs sont passibles d'un amende de 100 Euros, avec une demande de remise en conformité de leur pot. En fait ces engins ne disposant pas le plus souvent d'immatriculations, le contrôle est quasi impossible. Ce qui serait souhaitable c'est un durcissement de la réglementation.
IL EST POSSIBLE D'AGIR CONTRE LE BRUIT l'exemple de la Francilienne-A6
Dans le cadre de la réalisation des collecteurs de la Francilienne le long de l'A6, un protocole d'accord sur le bruit a été signée. C'est la première fois qu'une telle démarche est entreprise. Celle-ci marque l'engagement de l'Etat vis-à-vis des collectivités locale en matière de lutte contre les nuisances sonores.
Ce protocole comprend la mise en place d'une méthodologie pour suivre l'évolution des niveaux de bruit. L'objectif est de limiter le bruit d'origine routière à 60 dB toute la journée grâce à la création d'écrans acoustiques, la mise en oeuvre d'enrobés acoustiques...
Les résultats d'une étude menée en Allemagne montrent que vivre ou travailler dans un milieu bruyant peut augmenter vos chances d'avoir une crise cardiaque.
Ainsi, le bruit environnemental, tel que le trafic, augmenterait de deux à trois fois le risque de crise cardiaque, estime une équipe du centre médical de l'université Charité.
Le risque semble augmenter en fonction de l'intensité plutôt que du type de bruit. Les auteurs pensent que les règlements actuels ne seraient pas adaptés à cette réalité, et devraient être plus stricts.
Les risques commencent à augmenter à partir de 60 décibels, c'est-à-dire un peu au dessus du bruit d'une radio à un niveau de son élevé. Le bruit d'une scie mécanique se situe autour de 120 décibels, alors que celui d'un avion est d'environ 140 décibels.
LES ELUS A L'OFFENSIVE (exemple d'une proposition des communistes d'Evry à intégrer dans le programme municipal). Agir avec détermination pour que les
textes de loi et les arrêtés municipaux soient appliqués ceci en
concertation en particulier avec le Conseil national du bruit (mis en place par le décret 2000-662 JO du 14/07/2000). Mettre en place
un observatoire permanent, et un comité d'action chargé de prévenir,
d'informer et de sanctionner. Etre extrêmement vigilant à propos du projet d'aéroport de Paris d'un passage des avions civils au dessus d'Evry. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer certaines sources de bruit (utilisation des conteneurs à verre interdit entre 21h à 7h, et de 21h à 10h le Dimanche à Chilly Mazarin).
L'UNION EUROPEENNE PROPOSE
Une directive sur l'évaluation et la gestion du bruit a été adoptée par l'Union européenne. Elle rend obligatoires la cartographie et la planification acoustiques pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Elle se fixe trois objectifs : fournir un cadre commun pour l'évolution de l'exposition au bruit, mettre en place des mesures de réduction du bruit, diffuser des informations liées à la connaissance et à la prévention du bruit.
LA POPULATION DANS L'ACTION Le projet d'un couloir aérien au dessus de l'agglomération d'Evry avec pour conséquence une augmentation sensible du bruit a entrainé des réactions importantes de la population. Le passage d'un avion toutes les 5 minutes à 1000 mètres est envisagé (voir dossier).
LE BRUIT DU VOISINAGE
Les bruits du voisinage sont
ceux qui sont à l'origine du plus de contentieux. Ainsi une enquête
récente indique que 25 % des plaintes concernent des bruits de comportement, et 14,7 % des activités diverses et commerciales. D'un point de vue juridique l'ensemble de ces bruits sont ceux non régis par une réglementation spécifique (bruits des infrastrutures de transport terrestres ; avions...).
Le pouvoir du Maire La prévention des bruits de voisinage est placée sous la responsabilité unique du Maire. Il peut bénéficier de l'appui technique de la DDASS (service sanitaire), de la gendarmerie et de la police. Les articles de lois concernés sont les suivants : Art.L.2212.2 du code général des collectivités locales (pouvoir de police), décret du 18 avril 1995 loi sur le bruit, Art.L.2215-1 du CGCT (pouvoir du préfet).
LE CADRE GENERAL En application de la loi Bruit de 1992, le décret du 18 avril 1995 du code de la santé publique prévoit que : "toute personne qui aura été à l'origine par elle même ou par l'intermédiaire d'un autre, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou don intensité, est passible d'une contrenvention pouvant aller jusqu'à 3000 F (457,35 Euros)".
-du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, -le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00 -le dimanche et les fêtes de 10 h 00 à 12 h 00
Règle juridique
Les articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique réglementent les bruits de voisinage. En outre, les préfets et les maires peuvent édicter des dispositions plus restrictives par voie d’arrêté (renseignez-vous auprès de votre mairie). Si vous avez à vous plaindre de bruits causés par votre voisinage, tentez d’abord de résoudre votre litige à l’amiable. À défaut d’accord, adressez à votre voisin une lettre recommandée. Si, en dépit de ce courrier, le bruit perdure, portez plainte auprès du procureur de la République ou du commissariat de police. Vous pouvez parallèlement à cette démarche vous adresser au maire qui a l’obligation d’agir en vertu de ses pouvoirs de police. Enfin, si vous ne parvenez pas à obtenir satisfaction, il vous reste à saisir le tribunal d’instance (ou le juge de proximité si le montant du litige est inférieur à 4 000 €) pour obtenir un dédommagement et l’arrêt du bruit. Les personnes qui sont à l’origine de bruits sont à la fois passibles du paiement de dommages-intérêts et d’une contravention de 3e classe. A Noter : pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au Centre d’information et de documentation sur le bruit, 12-14, rue Jules-Bourdais - 75017 Paris - Tél. : 01 47 64 64 64.
MODELE DE LETTRE
Lettre recommandée avec avis de réception Monsieur (ou Madame),
En dépit de mes nombreuses remarques verbales, le volume sonore de votre chaîne hi-fi demeure anormalement élevé.
Je vous mets, par la présente, en demeure de cesser ce trouble. À défaut, je me verrais dans l'obligation de saisir le juge afin de demander réparation du préjudice que je subis continuellement.
J'espère, toutefois, qu'il ne s'agit que d'un malentendu et que nos relations seront désormais courtoises.
Veuillez croire, Monsieur (ou Madame), ............
Signature
BRUIT DU NOUVEAU VOS DROITS
De nouveaux articles viennent d'être publié renforçant la législation contre le bruit. En voici les contenus.
Lutte contre le bruit
« Art. R. 1334-30. - Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
« Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
« Art. R. 1334-31. - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
« Art. R. 1334-32. - Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
« Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
« Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
« Art. R. 1334-33. - L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
« Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
« 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
« 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
« 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
« 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
« 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
« 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
« 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
« Art. R. 1334-34. - L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
« Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
« Art. R. 1334-35. - Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
« Art. R. 1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
« 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
« 3° Un comportement anormalement bruyant.
« Art. R. 1334-37. - Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article. »
Article 2
La section 3 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
I. - Les articles R. 1337-6 à R. 1337-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-6. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;
« 2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
« 3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
« Art. R. 1337-7. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.
« Art. R. 1337-8. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. R. 1337-9. - Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
« Art. R. 1337-10. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la présente section encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. » Fait à Paris, le 31 août 2006.